C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
13.4. Un membre qui fournit des services professionnels, autres que ceux d’une des missions visées à l’article 34.2, doit inscrire dans tout rapport ou document, dont celui qui accompagne les états financiers ou les informations financières, qui est adressé à une personne autre que son employeur, la nature et l’importance de toute influence, tout intérêt ou toute relation qui, eu égard à la mission qu’il remplit, est susceptible d’avoir l’apparence de constituer une entrave à son jugement professionnel ou son objectivité.
D. 406-2010, a. 2.